J’ai du retard à rattraper, alors cette fois-ci, un petit retour en arrière un peu technique chez les CASSEGRAIN. Vous souvenez-vous d’Eugène CASSEGRAIN, ce jeune garçon laboureur qui à son mariage possède la somme de 3000 Francs plutôt confortable pour l’époque ?

Sur son contrat de mariage, il était indiqué : « cette somme de Trois Mille francs lui provenant de ses économies et des successions de son père et d’un frère germain décédé après celui-ci et de la part dans le prix des immeubles qui dépendaient de la succession de Jean Louis Cassegrain sont aïeul décédé à Coulmiers le vingt cinq décembre mil huit cent cinquante et un et qui ont été vendus suivant le procès verbal dressé par Me Maury notaire à Epieds le dix huit juillet mil huit cent cinquante deux, succession liquidée par acte devant le même notaire le onze octobre mil huit cent cinquante quatre ».

Il y a quelques mois, à l’occasion d’un passage à Orléans, mes parents sont partis à la recherche du fameux acte de liquidation de la succession de l’aïeul Jean Louis CASSEGRAIN, et j’ai donc pu en prendre connaissance.

Quelques mots de ce que je savais sur Jean Louis CASSEGRAIN avant de lire l’acte : il est né le 4 août 1784 à Coulmiers et s’est marié le 19 juillet 1808 à Coulmiers avec Marie Anne BARRAULT. Je ne lui connaissais qu’un seul enfant, mon ancêtre Jean Louis Frédéric CASSEGRAIN né en 1811. Jean Louis CASSEGRAIN est décédé le 25 décembre 1851 à Coulmiers, mais l’acte de liquidation date du 31 août 1854.

J’ai commencé à le retranscrire, mais il fait 25 pages recto verso, et ce n’est pas chose facile que de tout déchiffrer… Je vous présente quand même le début de la retranscription ci-dessous que j’étofferai au fur et à mesure !

Je ne vous en voudrais pas si vous n’allez pas jusqu’au bout de la lecture ! A vrai dire, j’espère ici donner un exemple de procès verbal de succession au cas où d’autres généalogistes auraient à retranscrire un tel document. Les formulations types dans le jargon légal propre aux notaires reviennent en effet assez souvent…

 

Compte liquidation et partage des biens dépendants 1. de la communauté qui a régné entre Jean Louis CASSEGRAIN et Marie Anne BARRAULT sa première femme ; 2. de la succession de cette dernière ; 3. de celle de Jacques Alexandre CASSEGRAIN, leur fils ; de la communauté ayant existé entre ledit Jean Louis CASSEGRAIN et Catherine VILLETTE, sa seconde femme ; 5. de la succession de celle-ci ; 6. et de la succession dudit Jean Louis CASSEGRAIN.

[Première information, Jean Louis CASSEGRAIN a eu un autre enfant que mon ancêtre Jean Louis Frédéric, nommé Jacques Alexandre. Il a eu aussi une seconde femme : Catherine VILLETTE !]

Procès-verbal d’ouverture des opérations

L’an mil huit cent cinquante quatre, le trente et un août, à onze heures du matin.
Par devant Me MAURY, notaire à la résidence d’Epieds, canton de Meung-sur-Loire, arrondissement d’Orléans (Loiret) soussigné

Commis à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation de partage dont il va être parlé suivant jugement rendu par le Tribunal Civil d’Orléans sous la date du deux mars mille huit cent cinquante deux … enregistré et signifié.

Sont volontairement comparus

1. Sr Louis DORET, vigneron et dame Catherine Désirée CASSEGRAIN, sa femme, de lui autorisée, demeurant ensemble commune d’Huisseau-sur-Mauves.

2. Sr Auguste PAPINEAU, journalier, et dame Cécile Judith CASSEGRAIN, sa femme qu’il autorise, demeurant ci-devant à Bonneville, commune de Coulmiers et actuellement au Creux, commune d’Huisseau-sur-Mauves.

3. Sr Prosper POULLIN, charretier de labour et dame Clarisse Edwige CASSEGRAIN, son épouse de lui également autorisée demeurant ensemble à Authon commune de Baccon.

4. Sr Louis Désiré CASSEGRAIN, charretier de labour, demeurant à la Corbillière commune de Bucy Saint Liphard.

5. Demoiselle Marie Cécile Arsène CASSEGRAIN, majeure, domestique, demeurant à Orléans.

Les dames DORET et PAPINEAU sœurs germaines comme étant issues du mariage d’entre Jean Louis CASSEGRAIN et Marie Anne Françoise BARRAULT et héritières, savoir :

I. Pour chacune un cinquième de leur mère ainsi que le constate l’intitulé de l’inventaire ci-après énoncé.
2. Pour chacune un quart dans les trois quarts dévolus aux collatéraux de Jacques Alexandre Frédéric CASSEGRAIN, leur frère germain décédé sans postérité après avoir succédé à sa mère pour un cinquième.
3. Et pour chacune un septième de Sr Jean Louis CASSEGRAIN, leur père, ainsi qu’il résulte de l’intitulé de l’inventaire qui sera énoncé plus loin.

[Donc Jean Louis CASSEGRAIN a aussi eu deux filles de son mariage avec Marie Anne BARRAULT : Catherine Désirée et Cécile Judith, ce qui lui ferait quatre enfants.]

Le Sr Louis Désiré CASSEGRAIN, la dame POULLIN et la demoiselle Marie Cécile Arsène CASSEGRAIN frère et sœurs germains comme étant issus du mariage d’entre Jean Louis CASSEGRAIN et dame Catherine VILLETTE, sa seconde femme, héritiers savoir :

Pour chacun un tiers de ladite Catherine VILLETTE leur mère, ce qui est constaté par l’intitulé d’un inventaire qui sera relaté ci-après.
Et pour chacun un septième de leur père sus nommé.

[Jean Louis CASSEGRAIN a aussi eu trois enfants de son mariage avec Catherine VILLETTE : Clarisse Edwige, Louis Désiré, et Marie Cécile Arsène.]

Tous les dits comparants ayant la poursuite des opérations dont il s’agit.

6. Sr Louis Célestin GAUCHER, marchand de porcs, et dame Célestine DOUSSET, sa femme demeurant ensemble à Heurdy, commune de Boulay, … … canton d’Orléans.

Agissant au nom et comme les tuteurs solidaires de Eugène CASSEGRAIN, âgé de dix-huit ans issu du mariage de la dame GAUCHER et Jean Louis Frédéric CASSEGRAIN son premier mari, décédé commune de Boulay il y a environ onze à douze ans, aux termes d’une délibération de famille tenue et présidée par M. le Juge de paix du quatrième canton d’Orléans sous la date du neuf février mil huit cent quarante cinq par laquelle ladite dame GAUCHER a été maintenue et conservée dans la tutelle de son fils, et le Sr GAUCHER alors son futur mari, nommé co-tuteur, conformément aux articles 395 et 396 du Code Napoléon.

Le dit nommé CASSEGRAIN seul et unique héritier de son père qui avait succédé
1. Pour un cinquième à dame Marie Anne Françoise BARRAULT, sa mère décédée, première femme de Jean Louis CASSEGRAIN
2. Et pour un quart dans les trois quarts dévolus aux collatéraux de Jacques Alexandre Frédéric CASSEGRAIN, son frère germain déjà nommé, tous deux étant issus avec les dames DORET et PAPINEAU du mariage CASSEGRAIN – BARRAULT.

Et encore les dits mineurs, héritiers pour un septième du Sr Jean Louis CASSEGRAIN son aïeul, par représentation de son père.

7. Sr Théodore Honoré CHABERT, charretier de labour demeurant à Bricy, canton de Patay.
En qualité de subrogé tuteur du mineur Eugène CASSEGRAIN sus nommé, son cousin, fonction qui lui a été délivré et qu’il a enregistré aux termes d’une délibération de son conseil de famille pris devant et sous la présidence de M. le Juge de paix du quatrième canton d’Orléans qui en a dressé l’acte, assisté du greffier, le vingt neuf octobre mil huit cent cinquante deux dûment enregistrés.

[Une chronologie s’impose pour mieux comprendre la situation :
19 juillet 1808 : Jean Louis CASSEGRAIN épouse Marie Anne BARRAULT
18 janvier 1811 : naissance de son fils Jean Louis Frédéric CASSEGRAIN
22 juin 1824 : décès de sa femme Marie Anne BARRAULT
9 mars 1835 : mariage de son fils Jean Louis Frédéric CASSEGRAIN avec Célestine DOUSSET
9 janvier 1836 : naissance de son petit-fils Eugène CASSEGRAIN, fils de Jean Louis Frédéric CASSEGRAIN et Célestine DOUSSET
19 octobre 1842 : décès de son fils Jean Louis Frédéric CASSEGRAIN
6 janvier 1845 : remariage de Célestine DOUSSET avec Louis Célestin GAUCHER
25 décembre 1851 : décès de Jean Louis CASSEGRAIN]

8. Sr François Pascal PERDOUX, charretier de labour, demeurant à Saintry, commune d’Epieds, et dame Marie Madeleine Désirée POTHIER sa femme avant veuve du Sr Louis Pierre CASSEGRAIN, décédé même commune le quatre septembre mil huit cent cinquante et un.

La dame PERDOUX au nom et ayant la tutelle légale d’Emile Désiré CASSEGRAIN, né le treize octobre mille huit cent cinquante et un, après la veuvelle de son père, ses deux enfants étant issus de son mariage avec Sr Louis Pierre CASSEGRAIN son premier mari, tutelle qu’elle a perdue faute par celle d’avoir rempli les formalités prescrites par l’article 395 du code Napoléon mais dans l’exercice de laquelle elle espère se faire réintégrer avec nomination du Sr PERDOUX son second mari pour co-tuteur avec l’approbation des opérations ci-après.

9. Sr François Magloire POTHIER, charretier de labour et marchand de denrées, demeurant au bourg de la commune de Charsonville.

Agissant au nom et comme subrogé tuteur ad hoc des deux mineurs CASSEGRAIN POTHIER ses neveux, et a cette charge qu’il a acceptée aux termes de la délibération de leur conseil de famille quéri d’avance et sous la présidence de M. le Juge de paix du Canton de Meung sur Loire en date du quatre juin mil huit cent cinquante deux enregistré

Les dits mineurs héritiers conjointement pour un septième dudit Jean Louis CASSEGRAIN leur aïeul par représentation de leur père décédé sans avoir fait aucun avantage à sa veuve ni à d’autres … sa succession à ses deux enfants ainsi que le constate l’intitulé de l’inventaire dressé par Me MAURY notaire soussigné le vingt trois février mil huit cent cinquante deux et après avoir succédé : 1. Pour un cinquième a Marie Anne Françoise BARRAULT sa mère, 2. Pour un quart dans la portion dévolue aux collatéraux aux trois seizième au total à Jacques Alexandre Frédéric CASSEGRAIN son frère germain.

[Ok Jean Louis CASSEGRAIN aurait eu en fait cinq enfants avec Marie Anne BARRAULT, dont Louis Pierre CASSEGRAIN… Ce dernier aurait deux enfants : Emile Désiré et ?]

Lesquels comparants ont requis Me MAURY notaire soussigné de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant 1. De la communauté ayant subsisté entre le Sr Jean Louis CASSEGRAIN et Marie Anne Françoise BARRAULT, sa première femme 2. De la succession de cette dernière 3. De la succession de Jacques Alexandre Fréderic CASSEGRAIN leur fils décédé sans postérité 4. De la communauté qui a règne entre les Sr Jean Louis CASSEGRAIN et Catherine VILLETTE sa seconde femme, 5. De la succession de cette dame 6. Et de celle dudit CASSEGRAIN, opérations par lesquelles ledit Me MAURY a été commis judiciairement.

Obtempérant à la réquisition, le notaire soussigné a déclaré lesdites opérations ouvertes par le présent procès-verbal, pour être, par lui, procédé en l’absence des parties, au travail que nécessitent ces opérations, mais sur les titres, papiers et documents et la remise à cet effet et conformément aux instructions que lui ont données les dites parties sur la manière d’opérer.

En conséquence les comparants se sont ajournés pour prendre connaissance de ce travail, l’approuver ou le contester suivant qu’il y aura lieu aux jour et heure qui seront ultérieurement indiqués.

… ce qui … il a été rédigé le présent procès-verbal.

Avant de clore le Sr CHABERT a donné pouvoir à M. Emile Augustin … PORTIER percepteur du même à Epieds de le représenter aux dites opérations faire tous dires et observations approuver ou contester le travail.

Dons acte
Fait et passé à Epieds en l’étude du notaire soussigné. Les jour mois et an susdit. Et après lectures faites les sieurs DORET, PAPINEAU, Louis Désiré CASSEGRAIN et POTHIER, les époux GAUCHER et PERDOUX ont signé avec le notaire ; ainsi que la femme POULLIN ; quant aux femmes DORET et PAPINEAU, Sr POULLIN et CHABERT et Demoiselle Marie Cécile Arsène CASSEGRAIN, ils ont déclaré ne savoir ni écrire ni signer … … … … par ledit notaire.

SIGNATURES

Enregistré à Meung le cinq septembre 1854 … … reçu deux … pour pouvoir, deux … pour procès-verbal en quarante … … …

[Ouf, la première partie est finie, elle nous a bien présenté les protagonistes, avec en prime quelques révisions des fractions mathématiques]

 

II Etat des opérations

En conséquence du procès-verbal d’ouverture qui précède, Me MAURY, Notaire soussigné, commis à cet effet, après un examen attentif des titres et papiers à lui remis, et conformément aux renseignements que lui a procuré par ces examens et aux instructions à lui données par les parties a procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des communautés et successions dont il s’agit de la manière suivante :

Observations préliminaires

Pour l’intelligence de ces opérations, le notaire soussigné va présenter les observations ci-après dans lesquelles seront consignés tous les actes et faits relatifs aux communautés et successions à liquider.

Première observation

Mariage des époux CASSEGRAIN-BARRAULT
Conventions matrimoniales

Jean Louis CASSEGRAIN journalier et Marie Anne Françoise BARRAULT ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de la commune de Coulmiers le dix neuf juillet mil huit cent huit.
Les conventions civiles de ce mariage ont été arrêtées par les futurs époux par contrat passe devant Me LEMAIRE, notaire à Epieds qui en a gardé minute en présence de témoins le huit juillet mil huit cent huit enregistre a Meung le quatre du même mois.

Suivant ce contrat :
Les futurs époux ont établi une communauté dans laquelle ils ont fait entrer, le Sr CASSEGRAIN, une somme de cinq cent francs qui lui était d’après Jean CASSEGRAIN son père dont cent francs pour ses droits mobiliers en la succession de Madeleine FONTAINE sa mère, ainsi évalué, et quatre cent francs pour argent prêté, et la future, sa femme de cent cinquante francs qu’elle avait en sa possession comme lui provenant de ses gains et services.

[Donc lors de son mariage avec Marie Anne BARRAULT, Jean Louis CASSEGRAIN apporte la somme de 500 fr., et Marie Anne BARRAULT apporte la somme de 150 fr.]

Il a été dit que le survivant des futurs époux prendrait à titre de préciput et hors part, tous les habits linges et hardes a … … ou une somme de cent francs en argent a son choix.
Les futurs époux se sont fait donation mutuelle de tous les biens meubles et immeubles qui pourraient leur appartenir au jour du décès du premier mourant. Pour conformément jouir de tout en usufruit pendant sa vie sans être tenu de fournir caution avec explication toutefois, que si au décès du premier mourant il y avait des enfants vivants de son mariage cette donation n’aurait aucun effet.

Telles sont les dispositions dudit contrat de mariage qu’il soit utile de connaitre pour les opérations qui seront traitées par la présente.

Deuxième observation

Faits qui se sont passés au cours de la communauté CASSEGRAIN – BARRAULT

1. Acquisitions d’immeubles
Suivant contrat passé devant Me LEMAIRE notaire à Epieds, en présence de témoins, le cinq février mil huit cent dix, le Sr CASSEGRAIN a acquis du Sr Etienne HOURY vigneron et de Marie Anne PELLE sa femme, demeurant au Creux commune d’Huisseau-sur-Mauves et autres, une maison et ses dépendances situés à Bonneville, commune de Coulmiers et quatre vingt dix huit ares quarante deux centiares de terre tenant aux bâtiments, moyennant mille francs payés aux termes de deux quittances reçues par le même notaire les quatre mars mil huit cent dix et vingt décembre mil huit cent trente. Par acte devant le même notaire en date du vingt cinq novembre mil huit cent dix, le Sr CASSEGRAIN a encore acquis de Me Denis Nicolas FRANCHETERRE avoué a Orléans rue du poirier un morceau de terre labourable situé commune de Coulmiers de la contenance de quarante deux ares dix huit centiares.

2. Succession recueillie
Le Sr CASSEGRAIN a recueilli pour partie la succession de son père qui ne comprenait aucun immeuble et pour laquelle il n’a payé aucune dette donnant lieu de récompense.

[Donc pendant leurs mariage, Jean Louis CASSEGRAIN et Marie Anne BARRAULT ont acheté une maison et son terrain à Coulmiers pour la somme de 1000 fr.]

Troisième observation

Décès de la femme CASSEGRAIN – ses héritiers – Nomination d’un subrogé tuteur – Inventaire

Marie Anne Françoise BARRAULT femme CASSEGRAIN est décédée à Bonneville, commune de Coulmiers, le vingt deux juin mil huit cent vingt quatre, ayant pour héritiers chacun pour un cinquième :
1. Jean Louis Fréderic CASSEGRAIN père du mineur CASSEGRAIN DOUSSET de Heurdy
2. La dame DORET
3. La dame PAPINEAU
4. Louis Pierre CASSEGRAIN père des mineurs CASSEGRAIN POTHIER de Saintry
5. Jacques Alexandre Fréderic CASSEGRAIN, décédé depuis sans postérité

Ses cinq enfants alors mineurs issus de son union avec ledit Jean Louis CASSEGRAIN.

Suivant une délibération de leur conseil de famille prise devant et sous la présidence de M. le Juge de paix du canton de Meung a la date du vingt deux juillet mil huit cent vingt quatre, le Sr Louis GAUDIN, charretier de labour à Ouzouer le Marché, a été élu aux fonctions de subrogé tuteur desdits mineurs, fonctions qu’ils a acceptées par le même acte.

Cette formalité accomplie et par procès-verbal du ministère de Me LEMAIRE notaire à Epieds en date du deux août de ladite année mil huit cent vingt quatre, il a été procédé à la requête de Jean Louis CASSEGRAIN, époux survivant, – ayant agi tant en son nom personnel à cause de la communauté des biens qui avait existé entre sa défunte épouse et lui qu’au nom et comme tuteur légal de ses enfants mineurs et en présence du Sr GAUDIN, leur subrogé tuteur, – à l’inventaire des forces et charges de la communauté CASSEGRAIN – BARRAULT et de sa succession de ladame CASSEGRAIN.

[On attaque l’inventaire des biens de Marie-Anne BARRAULT à son décès]

Suivant ce procès-verbal,

1. Les meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté ont été prisés à la somme totale de six cent soixante seize francs,
ci 676 fr

2. On a estimé à deux cent trente francs soixante quinze centimes, déduction faite des frais, la récolte alors pendante par racines sur deux hectares douze ares soixante seize centiares de terre ensemencées aux frais de la communauté, en blé froment, orge, mastardelle, chanvre, sans indiquer l’origine du fonds. On a vu plus haut sous la deuxième observation qu’il n’avait été acquis au cours de la communauté que un hectare quarante ares soixante centiares et en admettant que la totalité soit ensemencées lors du décès, il resterait encore soixante douze ares sept centiares qui étaient probablement tenus à la ferme et cependant rien ne l’indique pas même une déduction ou une réclamation pour profit au fermage.
Les enfants CASSEGRAIN survivants étaient tous trop jeunes pour renseigner le notaire soussigné à cet égard.
Si la récolte existait sur les terres tenant à ferme c’est à bon droit qu’elles ont été estimées ; si au contraire le fonds était conquis de communauté il n’y avait pas lieu à estimation puisque le Sr CASSEGRAIN père était seul propriétaire des récoltes de la terre soit comme commun en tenant compte de moitié des frais d’ensemencement, soit comme usufruitier légal des biens de ses enfants dont l’aîné avait alors moins de quinze ans, sans indemnité pour labours et semence.
Cette récolte fut-elle sur des terres communes et sur d’autres terres à ferme qu’il resterait à chercher dans quelles proportions.
Mais dépourvu de tout renseignement et après avoir pris l’avis de tous les intéressés, le notaire liquidateur maintiendra l’affirmation des dites récoltes.
En conséquence, on fera figurer à l’actif de communauté la somme de deux cent trente francs soixante quinze centimes,
ci 230,75 fr

3. On a évalué à vingt sept francs cinquante centimes les labours à fumier faits et répandus sur quatre vingt dix huit ares quarante deux centiares de terre.
Cette évaluation faite à tort ou à raison sera maintenue ici par les motifs qui viennent d’être exprimés relativement aux récoltes,
ci « Mémoire pour l’actif »

4. Il ne dépendait soit de la communauté soit de la succession aucun argent comptant.

5. Il était dû à la communauté,
Par Baptiste COMPOINT, journalier à Coulmiers, dix huit francs pour prix de menu bois, ci 18 fr
Et par Jean Jacques VENOT, marchand au même lieu, dix francs pour même cause, ci 10 fr

Au total 28 fr

6. Il était réclamé contre la communauté :
1. Par Etienne TARDIF, marchand de porcs à Epieds, une somme de quarante francs pour le prix d’un porc ci 40 fr
2. Par Prosper MICHAU, tailleur d’habits et marchand à Coulmiers, cinquante francs ci 50 fr
3. Par la veuve MACE, meunière à la Petite Motte, commune de Baccon, pour prix de farine soixante francs, ci 60 fr
4. Par le Sr BAILLY, vigneron à Ingré, pour prix de vin, vingt francs, ci 20 fr
5. Par le percepteur des contributions directes, pour impôts, une somme restée en blanc et non connue depuis pour quoi « Mémoire »
6. Par Alexandre GUERIN, couvreur à la Motte, pour travail de son état, neuf francs cinquante centimes, ci 9,50 fr
7. Par M. BARILLON, médecin à Epieds, pour visites et médicaments à l’occasion de la dernière maladie de la dame CASSEGRAIN, une somme de quinze francs cinquante centimes qui sera maintenue ici, bien qu’en principe elle soit à la charge du Sr CASSEGRAIN comme charge de la jouissance légale qu’il avait
———–
179.50 fr

[Donc au décès de Marie Anne BARRAULT, la communauté posssédait la somme de 755.25 fr.]

Quatrième observation

7ème feuillet manquant

Cinquième observation

7ème feuillet manquant

Sixième observation

Faits qui se sont passés au cours de la communauté Cassegrain-Villette

Septième observation

Décès de la dame Cassegrain-Villette – Ses héritiers – Nomination d’un subrogé tuteur – Inventaire – Renseignements divers

Huitième observation

Jouissance et administration du Sieur CASSEGRAIN père des biens dépendants des dites communautés et successions

Les Sr CASSEGRAIN père est resté en possession jusqu’au moment de son décès, de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant des communautés ayant existé entre lui et ses deux femmes ; il les a géré et administré … il a habité les bâtiments et fait valoir les terres par lui-même connues … il en a été le seul propriétaire, si ce n’est pendant les dernières années qu’il a loué les terre.

Une question se présente tout d’abord :
CASSEGRAIN père, à raison de cette jouissance, doit-il un compte à ses enfants qui sera de cette différence ?
Cette question soumise à tous les intéressés dans une réunion préparatoire a été résolue négativement, attendu :
1. que les revenus des enfants du premier lit étaient de beaucoup insuffisants pour faire face à leurs dépenses pendant le temps qu’ils ont été à la maison paternelle
2. qu’il en était de même pour ceux du second lit
3. que privé des revenus des biens de ses enfants, le Sr CASSEGRAIN père n’aurait pu vivre convenablement et qu’alors il eut pu leur demander une pension alimentaire.
4. que ce dernier leur avait exprimé plusieurs fois … que ses enfants n »eussent aucun compte de revenus à se demander les uns aux autres.
5. et que d’ailleurs l’action de tous ces enfants du premier lit est prescrite depuis longtemps.

Neuvième observation

Décès du Sieur CASSEGRAIN père – Ses héritiers – Inventaire

Dixième observation

Vente de meubles

Onzième observation

Vente d’immeubles

Douzième et dernière observation

Commission du notaire soussigné

 

Plan des opérations

Ces observations faites, on va passer aux opérations annoncées qui seront divisées en huit parties comprenant :

La première, la liquidation de la communauté qui a eu cours entre les sieur et dame CASSEGRAIN – BARRAULT
La deuxième, celle de la succession de la dame CASSEGRAIN
La troisième, celle de la succession de Jacques Alexandre Frédéric CASSEGRAIN leur fils, suivi de la récapitulation des droits des quatre enfants survivants du premier lit
La quatrième, la liquidation de la communauté CASSEGRAIN – VILLETTE
La cinquième, celle de la succession de la dame CASSEGRAIN
La sixième, le compte de Me MAURY notaire
La septième, la liquidation de la succession du Sr CASSEGRAIN
Et la huitième de la récapitulation des droits des intéressés avec les abandonnements qui leurs seront faits.

A suivre !

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